C-26, r. 207.2.01 - Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices

Texte complet
4. Le psychoéducateur ne peut effectuer un acte ou avoir un comportement qui va à l’encontre de ce qui est généralement admis dans l’exercice de la profession ou susceptible de dévaloriser l’image de la profession.
D. 1073-2013, a. 4.